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Résolution 37/253 de lAssemblée générale des Nations unies (13 mai 1983)
LAssemblée générale des Nations unies a adopté le 13 mai 1983 la résolution 37/253 sur Chypre par 103 voix pour, 5 contre et 20 abstentions. Ont voté contre : le Bangladesh, la Malaisie, le Pakistan, la Somalie et la Turquie. Ci-dessous le texte de la résolution : " LAssemblée générale, Ayant examiné la question de Chypre, Rappelant sa résolution 3212 (XXIX) du 1er novembre 1974 et ses résolutions ultérieures sur la question de Chypre, Réaffirmant le principe de linadmissibilité de loccupation et de lacquisition de territoires par la force, Vivement préoccupée par la prolongation de la crise de Chypre, qui fait peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationales, Regrettant profondément que les résolutions de lorganisation des Nations unies relatives à Chypre naient pas encore été appliquées, Rappelant le projet de convoquer une conférence internationale sur Chypre, Déplorant le fait quune partie du territoire de la République de Chypre soit toujours occupée par des forces étrangères, Déplorant labsence de progrès dans les entretiens intercommunautaires. Déplorant toutes les actions unilatérales qui modifient la structure démographique de Chypre ou favorisent le fait accompli, Réaffirmant la nécessité de régler sans plus tarder la question de Chypre par des moyens pacifiques, conformément aux dispositions de la Charte des Nations unies et des résolutions pertinentes de lorganisation des Nations unies, 1. Réaffirme quelle appuie pleinement la souveraineté, lindépendance, lintégrité territoriale, lunité et le non - alignement de la République de Chypre et demande une fois de plus la cessation de toute ingérence étrangère dans ses affaires ; 2. Affirme que la République de Chypre et sa population ont le droit à la pleine souveraineté et au contrôle effectif sur tout le territoire de Chypre, ainsi que sur ses ressources naturelles et autres, et demande à tous les Etats dappuyer le gouvernement chypriote et de laider à exercer ces droits ; 3. Condamne tout acte qui tend à compromettre lexercice intégral et effectif des droits susmentionnés, notamment la délivrance de titres illégaux de propriété ; 4 Accueille avec satisfaction la proposition de démilitarisation totale faite par le Président de la République de Chypre ; 5. Exprime son appui aux accords conclus à un niveau élevé le 10 février 1977 et le 19 mai 1979 ainsi quà toutes leurs dispositions ; 6. Exige lapplication immédiate et effective de la résolution 3212 (XXIX), adoptée à lunanimité par lAssemblée générale et entérinée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 3645 (1974) du 13 décembre 1974, et des résolutions ultérieures de lAssemblée et du Conseil concernant Chypre, qui constituent une base valable et essentielle pour la solution du problème de Chypre ; 7. Considère le retrait de la République de Chypre de toutes les forces doccupation comme la base essentielle dune solution rapide et mutuellement acceptable du problème de Chypre ; 8. Exige le retrait immédiat de la République de Chypre de toutes les forces doccupation ; 9. Félicite le Secrétaire général davoir intensifié ses efforts, tout en notant avec préoccupation labsence de progrès dans les entretiens intercommunautaires ; Demande la tenue de négociations de fond utiles, axées sur les résultats et constructives entre les représentants des deux communautés, sous les auspices du Secrétaire général, qui devraient être menées librement sur un pied dégalité et sur la base des résolutions pertinentes de lorganisation des Nations unies et des accords conclus à un niveau élevé, afin quun accord mutuellement acceptable fondé sur les droits fondamentaux et légitimes des deux communautés puisse être réalisé aussi rapidement que possible : Demande que les droits de lhomme et les libertés fondamentales de tous les Chypriotes, y compris la liberté de mouvement, la liberté de résidence et le droit à la propriété soient respectés, et que des mesures soient prises durgence pour assurer le retour volontaire des réfugiés dans leurs foyers en toute sécurité ; 12. Considère quil ne faut pas permettre que la situation de fait créée par le recours à la force armée influe sur la solution du problème de Chypre ou la compromette dune manière ou dune autre ; 13. Demande aux parties intéressées de sabstenir de toute action unilatérale qui pourrait compromettre les chances dune solution juste et durable du problème de Chypre par des moyens pacifiques et de coopérer pleinement avec le Secrétaire général dans laccomplissement de la tâche qui lui incombe en vertu des résolutions pertinentes de lAssemblée générale et du Conseil de sécurité, ainsi quavec la force des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre ; 14. Demande aux parties intéressées de sabstenir de tout acte qui porterait atteinte ou serait destiné à porter atteinte à lindépendance, à lunité, à la souveraineté et à r intégrité territoriale de la République de Chypre ; 15. Réitère la recommandation quelle a faite au Conseil de sécurité détudier la question de lapplication, dans des délais donnés, de ses résolutions pertinentes et dexaminer et adopter par la suite, si besoin est, toutes les mesures appropriées et pratiques par la charte des Nations unies afin dassurer lapplication prompte et effective des résolutions de lorganisation des Nation unies concernant Chypre ; 16. Se félicite de ce que le Secrétaire général ait lintention, ainsi quil la indiqué dans son rapport, (Doc. A/37/805, 6.5.1983) de participer à nouveau personnellement à la recherche dune solution au problème de Chypre et, de ce fait, prie le Secrétaire général de prendre toutes les mesures ou initiatives quil jugera appropriées dans le cadre de la mission de bons offices que lui a confiée le Conseil de sécurité en vue de favoriser une solution juste et durable du problème et de rendre compte des résultats de ses efforts à lAssemblée générale lors de sa trente-huitième session ; 17. Décide dinscrire à lordre du jour provisoire de sa trente-huitième session la question intitulée " Question de Chypre " et prie le Secrétaire général de suivre lapplication de la présente résolution et de faire rapport sur tous ses aspects lAssemblée générale lors de ladite session ".
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