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Résolution 186 du Conseil de sécurité des Nations unies (4 mars 1964)
Le problème de Chypre a été discuté pour la première fois au Conseil de sécurité des Nations unies lors de la session qui sest tenue du 18 février au 4 mars 1964, date à laquelle a été adoptée la résolution 186. " Le Conseil de sécurité, Notant que la situation actuelle concernant Chypre est de nature à menacer la paix et la sécurité internationales et peut encore saggraver, à moins que de nouvelles mesures ne soient prises rapidement pour le maintien de la paix et la recherche dune solution durable, Considérant les positions prises par les parties au sujet des traités signés à Nicosie le 16 août 1960, Ayant présentes à lesprit les dispositions pertinentes de la Charte des Nations unies et, notamment, celles du paragraphe 4 de larticle 2, ainsi conçu : " Les membres de lorganisation sabstiendront, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à lemploi de la force, contre lintégrité territoriale ou lindépendance politique de tout Etat, ou de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies ". 1. Invite tous les Etats membres, conformément à leurs obligations aux termes de la Charte des Nations unies, à sabstenir de toute action ou de toute menace daction qui risquerait daggraver la situation dans la République souveraine de Chypre ou de mettre en danger la paix internationale ; 2. Demande au gouvernement chypriote , qui est responsable du maintien et du rétablissement de lordre public, de prendre toutes les nouvelles mesures nécessaires pour arrêter les actes de violence et les effusions de sang à Chypre ; 3. Invite les communautés de Chypre et leurs dirigeants à faire preuve de la plus grande modération ; 4. Recommande la création, avec le consentement du gouvernement chypriote, dune force des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre. La composition et leffectif de cette force seront fixés par le Secrétaire général en consultation avec les gouvernements de Chypre, de la Grèce, du Royaume-Uni et de la Turquie. Le commandant de la force sera nommé par le Secrétaire général, auquel il rendra compte. Le Secrétaire général, qui tiendra pleinement informés les gouvernements qui auront constitué la force, rendra compte périodiquement au Conseil de sécurité du fonctionnement de celle-ci ; 5. Recommande que la force ait pour fonction, dans lintérêt de la préservation de la paix et de la sécurité internationales, de faire tout ce qui est en son pouvoir pour prévenir toute reprise des combats et, selon quil conviendra, de contribuer au maintien et au rétablissement de lordre public, ainsi quau retour à une situation normale ; 6. Recommande que la force soit stationnée pour une période de trois mois, toutes les dépenses relatives étant à la charge, selon les modalités dont ils conviendront, des gouvernements qui auront fourni les contingents et du gouvernement chypriote. Le Secrétaire général pourra aussi accepter des contributions volontaires à cette fin ; 7. Recommande en outre que le Secrétaire général désigne, en accord avec le gouvernement chypriote et avec les gouvernements de la Grèce, du Royaume-Uni et de la Turquie, un médiateur, qui 5 emploiera, conjointement avec les représentants des communautés, ainsi quavec les quatre gouvernements susmentionnés, à favoriser une solution pacifique et un règlement concerté du problème qui se pose à Chypre, conformément à la Charte des Nations unies et eu égard au bien-être du peuple de Chypre tout entier et à la préservation de la paix et de la sécurité internationales. Le médiateur rendra compte périodiquement au Secrétaire général de ses efforts ; 8. Prie le Secrétaire général de pourvoir, sur les fonds de lOrganisation des Nations unies, selon quil conviendra, à la rémunération et aux dépenses du médiateur et de son personnel ".
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