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Résolution 367 du Conseil de sécurité des Nations unies (12 mars 1975)
Le 12 mars 1975, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution suivante : " Le Conseil de sécurité Ayant examiné la situation à Chypre comme suite à la plainte présentée par le gouvernement de la République de Chypre. Ayant entendu le rapport du Secrétaire général et les déclarations faites par les parties intéressées. Profondément préoccupé par la continuation de la crise à Chypre. Rappelant ses résolutions précédentes, en particulier sa résolution 365 (1974) du 13 décembre 1974 par laquelle il a fait sienne la résolution 3212 (XXIX) de lAssemblée générale, adoptée à lunanimité le 1er novembre 1974, Constatant quil ny a eu aucun progrès dans lapplication de ses résolutions. 1. Demande à nouveau à tous les Etats de respecter la souveraineté, lindépendance, lintégrité territoriale et le non-alignement de la République de Chypre et les prie instamment, ainsi que les parties intéressées, de sabstenir de toute action qui risquerait de porter atteinte à cette souveraineté, à cette indépendance, à cette intégrité territoriale et à ce non-alignement, ainsi que de toute tentative visant à la partition de lîle ou à son union avec tout autre pays. 2. Regrette la décision unilatérale du 13 février 1975 par laquelle il a été déclaré quune partie de la République de Chypre deviendrait " un Etat fédéré " comme, entre autres, tendant à compromettre la poursuite de négociations entre les représentants des deux communautés sur un pied dégalité, dont lobjectif doit demeurer de parvenir librement à une solution prévoyant un règlement politique et linstauration dun arrangement constitutionnel mutuellement acceptable, et exprime son inquiétude devant toutes les actions unilatérales des parties qui ont compromis ou qui risquent de compromettre lapplication des résolutions pertinentes de lorganisation des Nation unies. 3. Affirme que la décision mentionnée au paragraphe 2 ci-dessus ne préjuge pas le règlement politique final du problème de Chypre et prend note de la déclaration selon laquelle ladite décision na pas été prise dans cette intention ; 4. Demande lapplication urgente et effective de toutes les parties et dispositions de la résolution 3212 (XXIX) de lAssemblée générale, que le Conseil de sécurité a faite sienne dans sa résolution 365 (1974). 5. Considère que de nouveaux efforts devraient être entrepris pour aider à la reprise des négociations visée au paragraphe 4 de la résolution 3212 (XXIX) de lAssemblée générale entre les représentants des deux communautés ; 6. Prie en conséquence le Secrétaire général dentreprendre une nouvelle mission de bons offices et à cette fin, de réunir les parties selon de nouvelles procédures agréées et de se mettre personnellement à leur disposition de manière à faciliter la reprise, lintensification et le progrès de négociations globales entreprises dans un esprit de compréhension et de modération réciproques, sous ses auspices personnels et sous sa direction, selon quil conviendra ; 7. Invite les représentants des deux communautés à coopérer étroitement avec le Secrétaire général dans laccomplissement de cette nouvelle mission de bons offices et leur demande daccorder personnellement une priorité à leurs négociations ; 8. Invite toutes les parties intéressées à sabstenir de toute action qui risque de compromettre les négociations entre les représentants des deux communautés et à prendre des mesures qui faciliteront linstauration du climat nécessaire au succès de ces négociations ; 9. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil de sécurité informé des progrès réalisés dans lapplication de la résolution 365 (1974) et de la présente résolution et de lui faire rapport quand il le jugera approprié, et en tout cas avant le 15 juin 1975 ; 10. Décide de demeurer activement saisi de la question ".
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