|
|
Résolution 3395 de lAssemblée générale des Nations unies (20 novembre 1975)
A la suite du débat sur le problème de Chypre, lAssemblée générale a adopté le 20 novembre 1975 la résolution suivante par 117 voix en faveur, 9 abstentions et une contre, celle de la Turquie. La résolution qui avait été présentée par l'Algérie, l'Argentine, la Guyane, l'Inde le Mali et la Yougoslavie est la suivante : "L'Assemblée générale, Ayant examiné la question de Chypre, Ayant entendu les déclarations faites au cours du débat et prenant acte du rapport de la commission politique spéciale, Notant avec préoccupation que les quatre séries d'entretiens qui ont eu lieu entre les représentants des deux communautés en application de la résolution 367 (1975) du Conseil de sécurité, n'ont pas encore abouti à un règlement mutuellement acceptable. Profondément préoccupée par la prolongation de la crise à Chypre, Consciente de la nécessité de résoudre la crise de Chypre sans plus tarder par des moyens pacifiques, conformément aux buts et aux principes de l'organisation des Nations unies, 1. Réaffirme la nécessité urgente de poursuivre les efforts en vue de l'application effective, dans toutes ses parties, de sa résolution 3212 (XXIX) que le Conseil de sécurité a faite sienne par sa résolution 365 (1974) et, à cette fin, 2. Demande à nouveau à tous les Etats de respecter la souveraineté l'indépendance lintégrité territoriale et le non-alignement de la République de Chypre et de s'abstenir de tout acte et de toute intervention contre elle; 3. Exige que toutes les forces armées étrangères ainsi que tous les éléments et tout le personnel militaires étrangers soient retirés sans plus attendre de la République de Chypre et que cesse toute ingérence étrangère dans ses affaires; 4. Demande aux parties intéressées de prendre d'urgence des mesures pour aider tous les réfugiés à rentrer en toute sécurité dans leurs foyers de leur plein gré et de régler tous les autres aspects du problème des réfugiés; 5. Demande que les négociations entre les représentants des deux communautés reprennent immédiatement sous les auspices du Secrétaire général, de manière utile et constructive, et qu'elles soient menées librement et sur un pied d'égalité, en vue de parvenir à un accord mutuellement acceptable fondé sur les droits fondamentaux et légitimes des deux communautés; 6. Demande instamment à toutes les parties de s'abstenir de toute action unilatérale contrevenant à sa résolution 3212 (XXIX), y compris de toute modification de la structure démographique de Chypre; 7. Prie le Secrétaire général de l'ONU de poursuivre son rôle dans les négociations entre les représentants des deux communautés; 8. Prie également le Secrétaire général de porter la présente résolution à l'attention du Conseil de sécurité et de faire rapport sur son application dès qu'il conviendra et au plus tard le 13 mars 1976; 9. Demande à toutes les parties de continuer à coopérer pleinement avec la force des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre; 10. Décide de rester saisie de la question".
|